Qu'est ce que l'AEMO ?

L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) est une mesure de protection de l’enfant vivant dans son milieu familial.

Elle intervient dès lors que les conditions de vie de l’enfant sont susceptibles de le mettre en danger ou quand ses parents rencontrent des difficultés particulières dans leurs responsabilités éducatives.
Cette mesure est mise en œuvre par des services éducatifs (le plus souvent gérés par des associations mais qui peuvent aussi être de statut public) à la demande :
- soit de l’autorité administrative (le président du Conseil Général par l’intermédiaire de son service de l’Aide Sociale à l’Enfance).
- soit de l’autorité judiciaire (le Juge des Enfants),

Créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958, la mesure judiciaire est une des mesures d’assistance éducative dont dispose le juge des enfants. Elle est ordonnée par ce dernier en application de l’article 375 du code civil quand il souhaite maintenir l’enfant dans son milieu familial. Cette mesure d’assistance éducative en milieu ouvert reste connue sous le sigle AEMO qui l’identifie depuis sa création. en 1958

La mesure administrative est une des mesures d’aide à domicile (AED) dont dispose le président du Conseil général depuis la loi N°86-17 du 6 janvier 1986 qui applique au secteur sanitaire et social la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Elle se substitue à l’AEMO dite administrative créée en 1959 pour  « exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants." Elle consiste en une intervention d’un service d’action éducative, qui est proposée à la famille pour l’aider à surmonter ses difficultés en matière éducative.

L’une et l’autre mesure ont pour objectif (cf. articles 375 et suivants du code civil et articles 222  et suivants du code de l’action sociale et des familles) :
- De veiller au bon développement de l’enfant dans toutes les composantes de sa vie
- D’apporter aide et conseil aux parents pour les aider à faire face aux difficultés qu’elle rencontre dans l’éducation de leurs enfants
Quelle différence entre ces deux mesures d’action éducative en milieu ouvert ?

Depuis l’adoption de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, l’Aide Educative à Domicile (AED) est, en principe, la mesure qui intervient prioritairement quand des problèmes éducatifs doivent pouvoir être résolus dans un cadre familial. Cette mesure est subordonnée à l’accord express des parents. Ces derniers peuvent donc y mettre un terme quand ils le souhaitent.

L’Assistance Educative en Milieu Ouvert est une mesure judiciaire pour laquelle le juge des enfants va rechercher l’adhésion de la famille (cf. article 375-1 du code civil). Pour autant, il garde la maîtrise de la durée de la mesure et de son éventuel renouvellement.

Les recours en matière d’AEMO judiciaire sont organisés par les Art. 1191 à 1196 du Nouveau. Code Procédure Civile. Les décisions du Juge des Enfants peuvent être frappées d’appel ( art. 1190 N.C.P.Civile ), selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du N.C.P.Civile relatifs aux procédures sans représentation obligatoire ( art. 1191 N.C.P.Civile ).
Cet appel est instruit en chambre du conseil par la chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs. (art. 1193 N.C.P.Civile ).

En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ( article 1196 N.C.P.Civile ).

Depuis la loi du 5 mars 2007, la mesure judiciaire est subsidiaire par rapport à la mesure administrative, mais le président du Conseil Général se doit, en application de l’article 226-4 du code de l’action sociale et des familles, de saisir l’autorité judiciaire quand l’enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :

1° qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de  remédier à la situation

2° que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
 

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